LOIS
LOI n° 2003-628 du 8 juillet 2003 autorisant la ratification de
la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie
(1)
NOR: MAEX0100188L
L'Assemblée nationale et le Sénat
ont adopté,
Le Président de la République
promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique.
Est autorisée la ratification de la convention
européenne pour la protection des animaux de compagnie, faite
à Strasbourg le 13 novembre 1987 et signée par la France
le 18 décembre 1996, et dont le texte est annexé à
la présente loi (2).
La présente loi sera exécutée
comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 8 juillet 2003.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre des affaires étrangères,
Dominique de Villepin
(1) Travaux préparatoires : loi n°
2003-628.
Sénat :
Projet de loi n° 258 ;
Rapport de M. André Dulait, au nom de la commission des affaires
étrangères, n° 312 (2001-2002) ;
Discussion et adoption le 10 juillet 2002.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 51 ;
Rapport de M. Gilbert Gantier, au nom de la commission des affaires
étrangères, n° 764 ;
Discussion et adoption (procédure d'examen simplifiée)
le 26 juin 2003.
(2) Le texte sera publié ultérieurement
au Journal officiel de la République française.
Convention européenne
pour la protection des animaux de compagnie
Strasbourg, 13.XI.1987
Préambule
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires
de la présente Convention,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser
une union plus étroite entre ses membres;
Reconnaissant que l'homme a une obligation morale de respecter toutes
les créatures vivantes et gardant à l'esprit les liens
particuliers existant entre l'homme et les animaux de compagnie;
Considérant l'importance des animaux de compagnie en raison de
leur contribution à la qualité de la vie et, partant,
leur valeur pour la société;
Considérant les difficultés découlant de la grande
variété des animaux qui sont détenus par l'homme;
Considérant les risques inhérents à la surpopulation
animale pour l'hygiène, la santé et la sécurité
de l'homme et des autres animaux;
Considérant que la détention de spécimens de la
faune sauvage, en tant qu'animaux de compagnie, ne devrait pas être
encouragée;
Conscients des diverses conditions gouvernant l'acquisition, la détention,
l'élevage à titre commercial ou non, la cession et le
commerce d'animaux de compagnie;
Conscients de ce que les conditions de détention des animaux
de compagnie ne permettent pas toujours de promouvoir leur santé
et leur bien-être;
Constatant que les attitudes à l'égard des animaux de
compagnie varient considérablement, en raison parfois d'un manque
de connaissances ou de conscience;
Considérant qu'une attitude et une pratique fondamentales communes
aboutissant à une conduite responsable des propriétaires
d'animaux de compagnie sont non seulement un objectif désirable
mais aussi réaliste,
Sont convenus de ce qui suit:
Chapitre I – Dispositions générales
Article 1 – Définitions
On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné
à être détenu par l'homme, notamment dans son foyer,
pour son agrément et en tant que compagnon.
On entend par commerce d'animaux de compagnie l'ensemble des transactions
pratiquées de façon régulière en quantités
substantielles et à des fins lucratives, impliquant le transfert
de la propriété de ces animaux.
On entend par élevage et garde des animaux de compagnie à
titre commercial l'élevage et la garde pratiqués principalement
à des fins lucratives et en quantités substantielles.
On entend par refuge pour animaux un établissement à but
non lucratif où des animaux de compagnie peuvent être détenus
en nombre substantiel. Lorsque la législation nationale et/ou
des mesures administratives le permettent, un tel établissement
peut accueillir des animaux errants.
On entend par animal errant tout animal de compagnie qui, soit n'a pas
de foyer, soit se trouve en dehors des limites du foyer de son propriétaire
ou de son gardien et n'est sous le contrôle ou sous la surveillance
directe d'aucun propriétaire ou gardien.
On entend par autorité compétente l'autorité désignée
par l'Etat membre.
Article 2 – Champ d'application et mise
en œuvre
Chaque Partie s'engage à prendre les mesures nécessaires
pour donner effet aux dispositions de cette Convention en ce qui concerne:
les animaux de compagnie détenus par une personne physique ou
morale dans tout foyer, dans tout établissement se livrant au
commerce ou à l'élevage et à la garde à
titre commercial de tels animaux, ainsi que dans tout refuge pour animaux;
le cas échéant, les animaux errants.
Aucune disposition de cette Convention ne porte atteinte à la
mise en œuvre d'autres instruments pour la protection des animaux
ou pour la préservation des espèces sauvages menacées.
Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte
à la faculté des Parties d'adopter des règles plus
strictes pour assurer la protection des animaux de compagnie ou d'appliquer
les dispositions ci-après à des catégories d'animaux
qui ne sont pas expressément citées dans le présent
instrument.
Chapitre II – Principes pour la détention
des animaux de compagnie
Article 3 – Principes de base pour le
bien-être des animaux
Nul ne doit causer inutilement des douleurs, des souffrances ou de l'angoisse
à un animal de compagnie.
Nul ne doit abandonner un animal de compagnie.
Article 4 – Détention
Toute personne qui détient un animal de compagnie ou qui a accepté
de s'en occuper doit être responsable de sa santé et de
son bien-être.
Toute personne qui détient un animal de compagnie ou s'en occupe
doit lui procurer des installations, des soins et de l'attention qui
tiennent compte de ses besoins éthologiques, conformément
à son espèce et à sa race, et notamment:
lui fournir, en quantité suffisante, la nourriture et l'eau qui
lui conviennent;
lui fournir des possibilités d'exercice adéquates;
prendre toutes les mesures raisonnables pour ne pas le laisser s'échapper.
Un animal ne doit pas être détenu en tant qu'animal de
compagnie si:
les conditions visées au paragraphe 2 ci-dessus ne sont pas remplies
ou si,
bien que ces conditions soient remplies, l'animal ne peut s'adapter
à la captivité.
Article 5 – Reproduction
Toute personne qui sélectionne un animal
de compagnie pour la reproduction doit être tenue de prendre en
compte les caractéristiques anatomiques, physiologiques et comportementales
qui sont de nature à compromettre la santé et le bien-être
de la progéniture ou de la femelle.
Article 6 – Limite d'âge pour l'acquisition
Aucun animal de compagnie ne doit être
vendu à des personnes de moins de 16 ans sans le consentement
exprès de leurs parents ou des autres personnes qui exercent
la responsabilité parentale.
Article 7 – Dressage
Aucun animal de compagnie ne doit être
dressé d'une façon qui porte préjudice à
sa santé et à son bien-être, notamment en le forçant
à dépasser ses capacités ou sa force naturelles
ou en utilisant des moyens artificiels qui provoquent des blessures
ou d'inutiles douleurs, souffrances ou angoisses.
Article 8 – Commerce, élevage et
garde à titre commercial, refuges pour animaux
Toute personne qui, à l'époque de l'entrée en vigueur
de la Convention, se livre au commerce ou, à titre commercial,
à l'élevage ou à la garde d'animaux de compagnie
ou qui gère un refuge pour animaux doit, dans un délai
approprié qui est à déterminer par chaque Partie,
le déclarer à l'autorité compétente.
Toute personne qui a l'intention de se livrer à l'une de ces
activités doit en faire la déclaration à l'autorité
compétente.
Cette déclaration doit indiquer:
les espèces d'animaux de compagnie qui sont ou seront concernées;
la personne responsable et ses connaissances;
une description des installations et équipements qui sont ou
seront utilisés.
Les activités mentionnées ci-dessus ne peuvent être
exercées que:
si la personne responsable possède les connaissances et l'aptitude
nécessaires à l'exercice de cette activité, du
fait soit d'une formation professionnelle, soit d'une expérience
suffisante avec les animaux de compagnie et
si les installations et les équipements utilisés pour
l'activité satisfont aux exigences posées à l'article
4.
Sur la base de la déclaration faite conformément aux dispositions
du paragraphe 1, l'autorité compétente doit déterminer
si les conditions mentionnées au paragraphe 3 sont remplies ou
non. Au cas où elles ne seraient pas remplies de façon
satisfaisante, l'autorité compétente devra recommander
des mesures et, si cela est nécessaire pour la protection des
animaux, interdire le commencement ou la poursuite de l'activité.
L'autorité compétente doit, conformément à
la législation nationale, contrôler si les conditions mentionnées
ci-dessus sont remplies ou non.
Article 9 – Publicité, spectacles,
expositions, compétitions et manifestations semblables
Les animaux de compagnie ne peuvent être utilisés dans
la publicité, les spectacles, expositions, compétitions
ou manifestations semblables, à moins que:
l'organisateur n'ait créé les conditions nécessaires
pour que ces animaux soient traités conformément aux exigences
de l'article 4, paragraphe 2, et que
leur santé et leur bien-être ne soient pas mis en danger.
Aucune substance ne doit être administrée à un animal
de compagnie, aucun traitement lui être appliqué, ni aucun
procédé utilisé, afin d'accroître ou de diminuer
le niveau naturel de ses performances:
au cours de compétitions ou
à tout autre moment, si cela peut constituer un risque pour la
santé et le bien-être de cet animal.
Article
10 – Interventions chirurgicales
Les interventions chirurgicales destinées
à modifier l'apparence d'un animal de compagnie ou à d'autres
fins non curatives doivent être interdites et en particulier:
la coupe de la queue;
la coupe des oreilles;
la section des cordes vocales;
l'ablation des griffes et des dents.
Des exceptions à cette interdiction ne doivent être autorisées
que:
si un vétérinaire considère une intervention non
curative nécessaire soit pour des raisons de médecine
vétérinaire, soit dans l'intérêt d'un animal
particulier;
pour empêcher la reproduction.
Les interventions au cours desquelles l'animal subira ou risquera de
subir des douleurs considérables ne doivent être effectuées
que sous anesthésie et par un vétérinaire, ou sous
son contrôle.
Les interventions ne nécessitant pas d'anesthésie peuvent
être effectuées par une personne compétente, conformément
à la législation nationale.
Article 11 – Sacrifice
Seul un vétérinaire ou une autre personne compétente
doit procéder au sacrifice d'un animal de compagnie, excepté
en cas d'urgence pour mettre fin aux souffrances d'un animal et lorsque
l'aide d'un vétérinaire ou d'une autre personne compétente
ne peut être obtenue rapidement ou dans tout autre cas d'urgence
prévu par la législation nationale. Tout sacrifice doit
se faire avec le minimum de souffrances physiques et morales en tenant
compte des circonstances. La méthode choisie, excepté
en cas d'urgence, doit:
soit provoquer une perte de conscience immédiate puis la mort,
soit commencer par l'administration d'une anesthésie générale
profonde suivie d'un procédé qui causera la mort de manière
certaine. La personne responsable du sacrifice doit s'assurer que l'animal
est mort avant que la dépouille soit éliminée.
Les méthodes de sacrifice suivantes doivent être interdites:
la noyade et autres méthodes d'asphyxie, si elles ne produisent
pas les effets mentionnés au paragraphe 1, alinéa b;
l'utilisation de tout poison ou drogue dont le dosage et l'application
ne peuvent être contrôlés de manière à
obtenir les effets mentionnés au paragraphe 1;
l'électrocution, à moins qu'elle ne soit précédée
de la perte de conscience immédiate.
Chapitre III – Mesures complémentaires
concernant les animaux errants
Article 12 – Réduction du nombre
des animaux errants
Lorsqu'une Partie estime que le nombre des animaux
errants constitue pour elle un problème, elle doit prendre les
mesures législatives et/ou administratives nécessaires
pour réduire ce nombre par des méthodes qui ne causent
ni douleurs, ni souffrances, ni angoisses évitables.
De telles mesures doivent impliquer que:
si de tels animaux doivent être capturés, cela soit fait
avec un minimum de souffrances physiques et morales compte tenu de la
nature de l'animal;
si des animaux capturés sont détenus ou sacrifiés,
cela soit fait conformément aux principes posés dans la
présente Convention.
Les Parties s'engagent à envisager:
l'identification permanente des chiens et des chats par des moyens appropriés
qui ne provoquent que des douleurs, souffrances ou angoisses légères
ou passagères, tels que le tatouage accompagné de l'enregistrement
du numéro ainsi que des noms et adresses des propriétaires;
de réduire la reproduction non planifiée des chiens et
des chats en encourageant leur stérilisation;
d'encourager la personne qui a trouvé un chien ou un chat errant
à le signaler à l'autorité compétente.
Article 13 – Exceptions pour la capture,
la détention et le sacrifice
Les exceptions aux principes posés dans
la présente Convention concernant la capture, la détention
et le sacrifice des animaux errants ne doivent être admises que
lorsqu'elles sont inévitables dans le cadre de programmes gouvernementaux
de contrôle des maladies.
Chapitre IV – Information et éducation
Article 14 – Programmes d'information
et d'éducation
Les Parties s'engagent à encourager le
développement de programmes d'information et d'éducation
pour promouvoir, parmi les organisations et individus concernés
par la détention, l'élevage, le dressage, le commerce
et la garde d'animaux de compagnie, la prise de conscience et la connaissance
des dispositions et des principes de la présente Convention.
Dans ces programmes, l'attention doit être appelée notamment
sur les points suivants:
le dressage d'animaux de compagnie à des fins de commerce ou
de compétitions, qui doit être effectué par des
personnes ayant les connaissances et les compétences appropriées;
la nécessité de décourager:
le don d'animaux de compagnie à des personnes de moins de l6
ans sans le consentement exprès de leurs parents ou des autres
personnes qui exercent la responsabilité parentale;
le don d'animaux de compagnie en tant que prix, récompenses ou
primes;
la procréation non planifiée des animaux de compagnie;
les conséquences négatives éventuelles, pour la
santé et le bien-être des animaux sauvages, de leur acquisition
ou introduction en tant qu'animaux de compagnie;
les risques découlant de l'acquisition irresponsable d'animaux
de compagnie qui conduit à une augmentation du nombre des animaux
non désirés et abandonnés.
Chapitre V – Consultations multilatérales
Article 15 – Consultations multilatérales
Les Parties procèdent, dans un délai de cinq ans après
l'entrée en vigueur de la Convention et tous les cinq ans par
la suite, et, en tout cas, toutes les fois qu'une majorité de
représentants des Parties le demandent, à des consultations
multilatérales au sein du Conseil de l'Europe, en vue d'examiner
l'application de la Convention, ainsi que l'opportunité de sa
révision ou d'un élargissement de certaines de ses dispositions.
Ces consultations auront lieu au cours de réunions convoquées
par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Toute Partie a le droit de désigner un représentant pour
participer à ces consultations. Tout Etat membre du Conseil de
l'Europe qui n'est pas Partie à la Convention a le droit de se
faire représenter à ces consultations par un observateur.
Après chaque consultation, les Parties soumettent au Comité
des Ministres du Conseil de l'Europe un rapport sur la consultation
et sur le fonctionnement de la Convention en y incluant, si elles l'estiment
nécessaire, des propositions visant à amender les articles
15 à 23 de la Convention.
Sous réserve des dispositions de la présente Convention,
les Parties établissent le règlement intérieur
des consultations.
Chapitre VI – Amendements
Article 16 – Amendements
Tout amendement aux articles 1 à 14, proposé par une Partie
ou par le Comité des Ministres, est communiqué au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe et transmis par ses soins
aux Etats membres du Conseil de l'Europe, à toute Partie et à
tout Etat invité à adhérer à la Convention
aux dispositions de l'article 19.
Tout amendement proposé conformément aux dispositions
du paragraphe précédent est examiné, au moins deux
mois après la date de sa transmission par le Secrétaire
Général, lors d'une consultation multilatérale
où cet amendement peut être adopté à la majorité
des deux tiers des Parties. Le texte adopté est communiqué
aux Parties.
A l'expiration d'une période de douze mois après son adoption
lors d'une consultation multilatérale, tout amendement entre
en vigueur à moins qu'une des Parties n'ait notifié des
objections.
Chapitre VII – Dispositions finales
Article 17 – Signature, ratification,
acceptation, approbation
La présente Convention est ouverte à
la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera soumise
à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de
ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés
près le Secrétaire Général du Conseil del'Europe.
Article 18 – Entrée en vigueur
La présente Convention entrera en vigueur
le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de
six mois après la date à laquelle quatre Etats membres
du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à
être liés par la Convention conformément aux dispositions
de l'article 17.
Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement
à être lié par la Convention, celle-ci entrera en
vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période
de six mois après la date du dépôt de l'instrument
de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 19 – Adhésion d'Etats non
membres
Après l'entrée en vigueur de la
présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil
de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe
à adhérer à la présente Convention, par
une décision prise à la majorité prévue
à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe et à
l'unanimité des représentants des Etats contractants ayant
le droit de siéger au Comité des Ministres.
Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le
premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six
mois après la date de dépôt de l'instrument d'adhésion
près le Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe.
Article 20 – Clause territoriale
Tout Etat peut, au moment de la signature ou
au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires
auxquels s'appliquera la présente Convention.
Toute Partie peut, à tout moment par la suite, par une déclaration
adressée au Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention
à tout autre territoire désigné dans la déclaration.
La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire
le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de
six mois après la date de réception de la déclaration
par le Secrétaire Général.
Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents
pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire
désigné dans cette déclaration, par notification
adressée au Secrétaire Général. Le retrait
prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période
de six mois après la date de réception de la notification
par le Secrétaire Général.
Article 21 – Réserves
Tout Etat peut, au moment de la signature ou
au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion, déclarer faire usage d'une
ou plusieurs réserves à l'égard de l'article 6
et de l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 10. Aucune autre
réserve ne peut être faite.
Toute Partie qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe
précédent peut la retirer en tout ou en partie en adressant
une notification au Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe. Le retrait prendra effet à la date de réception
de la notification par le Secrétaire Général.
La Partie qui a formulé une réserve au sujet d'une disposition
de la présente Convention ne peut demander l'application de cette
disposition par une autre Partie; toutefois, elle peut, si la réserve
est partielle ou conditionnelle, demander l'application de cette disposition
dans la mesure où elle l'a acceptée.
Article 22 – Dénonciation
Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer
la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe.
La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit
l'expiration d'une période de six mois après la date de
réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 23 – Notifications
Le Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à
tout Etat ayant adhéré à la présente Convention
ou ayant été invité à le faire:
toute signature;
le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion;
toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention
conformément à ses articles 18, 19, 20;
tout autre acte, notification ou communication ayant trait à
la présente Convention. En foi de quoi, les soussignés,
dûment autorisés à cet effet, ont signé la
présente Convention.
Fait à Strasbourg, le 13 novembre 1987, en français et
en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul
exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil
de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun
des Etats membres du Conseil de l'Europe et à tout Etat invité
à adhérer à la présente Convention.